Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D5112-2-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/10/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 octobre 2023

    Créé par Décret n°2021-1914 du 30 décembre 2021 - art. 65

    La demande en vue d'obtenir l'enregistrement d'un navire est formée par toute personne pouvant en être le bénéficiaire ou par son représentant mandaté à cet effet. Elle est adressée :

    1° Pour un enregistrement au registre international français, aux services du ministre chargé de la mer ;

    2° Dans les autres cas, auprès de la préfecture.