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Partie réglementaire (Articles R1110-1 à R6431-76)
Article D5141-57
Version en vigueur depuis le 28/01/2022Version en vigueur depuis le 28 janvier 2022
Le montant de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 est fixé à 7 500 € par demande d'autorisation de commerce parallèle d'un médicament vétérinaire.
Conformément au deuxième alinéa de l'article 6 du décret n° 2021-1859 du 28 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 28 janvier 2022.