Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/12/2021Version en vigueur au 30 décembre 2021

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  • Article R941-1

    Version en vigueur du 30/12/2021 au 06/04/2022Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 06 avril 2022

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 8

    Les contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 sont exercés par les agents désignés ci-après :

    1° Les administrateurs et officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;

    2° Les commandants, commandants en second ou officiers des bâtiments de la marine nationale et les commandants des aéronefs militaires affectés à la surveillance maritime ainsi que les officiers mariniers désignés conjointement par le ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture marine et par le ministre de la défense ;

    3° Les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer ;

    4° Les agents des douanes ;

    5° Les agents mentionnés à l'article R. 206-1 et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1 ;

    6° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

    7° Les militaires de la gendarmerie nationale ;

    8° Les gardes jurés et les prud'hommes pêcheurs ;

    9° Les agents de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture et du Centre national de surveillance des pêches, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

  • Article R941-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 5

    Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 dans la limite des missions dévolues à l'établissement dont ils relèvent :

    1° Les agents de l'Office français de la biodiversité ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Les agents des parcs nationaux, dans la zone maritime de ces parcs et des réserves naturelles confiées en gestion aux organismes chargés de ces parcs ;

    4° Les agents des réserves naturelles, dans la zone maritime de ces réserves et, le cas échéant, des périmètres de protection instituées autour de ces réserves ;

    5° Les agents des parcs naturels marins dans les limites de ces parcs ;

    6° Les agents de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer, désignés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.

  • Article R941-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    Sont également chargés des contrôles de police administrative prévus aux articles L. 941-1 et L. 941-2 les observateurs chargés du contrôle en application des articles 42 et 73 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche.

  • Article R941-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

    Création DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art.


    I.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L. 941-3 à L. 941-8 :
    1° Les agents mentionnées aux 1° à 9° de l'article R. 941-1 ;
    2° Les agents mentionnés au 6° de l'article R. 941-2 ;
    3° Les agents mentionnés à l'article R. 941-3 ;
    4° Les agents mentionnés à l'article R. 958-10.
    II.-Sont habilités à effectuer les opérations de contrôle prévues aux articles L 941-3 et L. 941-4, au premier alinéa de l'article L. 941-5 et à l'article L. 941-7 :
    1° Les agents mentionnés au 9° de l'article R. 941-1 ;
    2° Les agents mentionnés au 1° à 5° de l'article R. 941-2.