Partie réglementaire (Articles D111-1 à R958-34)
Article R251-27
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant du matériel spécifié au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, sont adressées par le responsable des activités spécifiées, au sens du même règlement, au préfet de la région dans le ressort de laquelle s'exercent ces activités.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser le contenu de la demande d'autorisation.Article R251-27-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.
Article R251-28
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de région.
Article R251-29
Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021
Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq ans par arrêté du préfet de région, après avis d'experts scientifiques désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorité compétente au titre de l'article 63 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 est le préfet de région.