Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/12/2021Version en vigueur au 30 décembre 2021

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  • Article R212-14

    Version en vigueur du 10/08/2017 au 21/07/2023Version en vigueur du 10 août 2017 au 21 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

    L'agrément mentionné à l'article L. 212-12-1 est délivré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3, à des personnes répondant aux conditions d'aptitude, d'expérience et de compétences techniques nécessaires à la tenue d'un fichier nominatif, à l'issue d'un appel à candidatures.


    Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).

  • Article R212-14-1

    Version en vigueur du 10/08/2017 au 21/07/2023Version en vigueur du 10 août 2017 au 21 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 12

    Lorsque la personne agréée ne respecte pas les règles fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 212-14-5, l'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, siégeant dans sa section spécialisée dans la santé animale prévue par l'article D. 200-3.

    La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.

    La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.


    Décret n° 2009-626 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale d'identification).

  • Article R212-14-2

    Version en vigueur du 31/05/2009 au 21/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 21 juillet 2023

    Créé par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1

    Les données enregistrées sont conservées, selon l'espèce concernée, pendant une durée maximale de cinq ans suivant la déclaration de décès de l'animal.

    En l'absence de déclaration de décès, les données sont conservées un an au plus après l'âge maximal que peuvent atteindre les animaux de l'espèce concernée.

    Ces durées de conservation ne s'appliquent pas aux équidés enregistrés qui sont inscrits dans un livre généalogique.

    L'arrêté mentionné à l'article R. 212-14-5 précise pour chaque traitement la durée de conservation des données propre à chaque espèce.

  • Article R212-14-3

    Version en vigueur du 31/05/2009 au 21/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 21 juillet 2023

    Créé par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1

    Les données sont mises à jour soit par les personnes, services ou organismes chargés de l'identification des animaux, soit par le responsable du traitement, saisi, le cas échéant, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, soit directement par ces derniers au moyen d'un accès personnel et sécurisé.

  • Article R212-14-4

    Version en vigueur du 30/12/2021 au 21/07/2023Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 21 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 3

    Peuvent être destinataires des données, dans la limite de leurs attributions et aux seules fins prévues à l'article L. 212-12-1 :

    -les personnes, services ou organismes qui contribuent à l'identification des animaux ;

    -les préfets ;

    -les agents des services de police et des unités de gendarmerie nationales ;

    -les agents des services de secours contre l'incendie ;

    -les maires ;

    -les organismes à vocation statistique pour l'analyse et l'information ;

    -les organismes à vocation sanitaire ;

    -les organismes payeurs des aides agricoles ;

    -les organismes qui contribuent à l'amélioration génétique des animaux ou la recherche ;

    -les personnes ou organismes mentionnés aux articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

    -les personnes chargées de l'équarrissage ;

    -les agents et organismes mentionnés aux articles L. 231-4 et R. 206-1, au 1° de l'article R. 206-2, et au 2° du I de l'article R. 231-3-7-1.

  • Article R212-14-5

    Version en vigueur du 31/05/2009 au 21/07/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 21 juillet 2023

    Créé par Décret n°2009-605 du 29 mai 2009 - art. 1

    Les traitements propres à chaque espèce ou groupe d'espèces sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d'un ou plusieurs autres ministres intéressés. Cet arrêté précise les modalités d'établissement, de contrôle et d'exploitation des données traitées.