Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/12/2021Version en vigueur au 30 décembre 2021

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  • Article D201-39

    Version en vigueur du 30/12/2021 au 15/07/2023Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 15 juillet 2023

    Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    Les organismes ou catégories d'organismes présentant des garanties de compétence, d'indépendance et d'impartialité mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 comprennent :

    1° L'organisme mentionné au 1° du II de l'article R. 251-16 ;

    2° Les organismes désignés en application de l'article R. 661-41 ;

    3° Les organismes mentionnés aux articles L. 221-2 et L. 321-1 du code forestier.

  • Article R201-39-1

    Version en vigueur du 30/12/2021 au 15/07/2023Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 15 juillet 2023

    Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent, dans leur périmètre géographique et leur champ de compétence, et lorsqu'ils répondent aux conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017, se voir déléguer par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42 certaines tâches de contrôle officiel dans les domaines prévus aux d, e, f, g et h du 2 de l'article 1er du même règlement, et aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1.

    A la demande de l'autorité délégante, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.

    Lorsque l'organisme délégataire ne remplit plus les conditions prévues au b de l'article 29 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017, l'autorité délégante met en demeure celui-ci de se mettre en conformité dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations, elle met fin à la délégation.

  • Article R201-40

    Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    Les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 201-13 peuvent également se voir déléguer certaines tâches liées aux autres activités officielles dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues au b du 1 de l'article 31 du règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et de Conseil du 15 mars 2017.

  • Article R201-41

    Version en vigueur du 30/12/2021 au 15/07/2023Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 15 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    La délégation prévue aux articles R. 201-39-1 et R. 201-40 fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-42.

    La délégation peut porter sur les tâches suivantes :

    1° En ce qui concerne le secteur végétal :

    a) Les actes prévus à l'article L. 251-1 pour la surveillance du territoire ;

    b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre du II de l'article L. 201-4 ;

    c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions des chapitres III, V et VII du titre V ;

    d) Tout contrôle et prélèvement réalisés en application des chapitres préliminaires et Ier du titre V ;

    e) Les prélèvements et vérifications documentaires dans le cadre des inspections et contrôles relatifs à la dissémination dans l'environnement d'organismes génétiquement modifiés ;

    2° En ce qui concerne le secteur animal :

    a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;

    b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;

    c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1 ;

    d) La tenue à jour de la liste des vétérinaires détenteurs d'une habilitation sanitaire définie au chapitre III du présent titre, des missions, des formations et des aires géographiques pour lesquelles ils sont habilités, et de leurs qualifications ;

    e) Le suivi des activités des vétérinaires sanitaires.

  • Article R201-42

    Version en vigueur du 30/12/2021 au 15/07/2023Version en vigueur du 30 décembre 2021 au 15 juillet 2023

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    I.-L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 201-13 est le ministre chargé de l'agriculture pour les délégations nationales et le préfet de région dans les autres cas.

    II.-Toutefois, l'autorité administrative est, pour l'application de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 :

    1° En ce qui concerne les semences d'espèces agricoles et potagères, les plants de pomme de terre, les plants d'espèces potagères et les plants de fraisiers soumis à contrôle et à certification au titre de la section 3 du chapitre Ier du titre VI du livre VI du présent code, le chef du service technique mentionné à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel dans le domaine des semences et plants (SEMAE) ;

    2° En ce qui concerne les matériels de multiplication végétative de la vigne soumis à certification au titre de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre VI, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

    3° En ce qui concerne les matériels de multiplication fruitiers des espèces de l'annexe 1 de la directive 2008/90/ CE, hors plants de fraisiers, certifiés ou CAC (Conformité Agricole Communautaire), détenus par des opérateurs professionnels agréés à la certification fruitière, le directeur général du Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes.

  • Article R201-43

    Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    L'autorité délégante mentionnée à l'article R. 201-42 contrôle l'exercice des tâches déléguées.

    L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité délégante, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.

    Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité délégante. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité délégante, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.