Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/12/2021Version en vigueur au 30 décembre 2021

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  • Article R205-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 212-13, qui ne sont pas assermentés pour l'exercice d'une autre mission judiciaire, prêtent, devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".

    La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.


    Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

  • Article R205-2

    Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le préfet ou par son représentant atteste de leur assermentation.

    Pour les agents en poste dans les services à compétence nationale, la carte est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture.

    Pour les agents de l'institut français du cheval et de l'équitation, la carte professionnelle est délivrée par le directeur général de l'institut.