Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article R541-174

    Version en vigueur du 01/01/2021 au 10/11/2023Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 10 novembre 2023

    Annulé par Décision n°449213 du 10 novembre 2023, v. init.
    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Tout producteur de produits, qu'il soit établi en France, dans un autre Etat membre de l'Union Européenne ou un pays tiers, peut désigner une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect de ses obligations relatives au régime de responsabilité élargie des producteurs. Cette personne est subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur dont elle accepte le mandat.

    Lorsque les producteurs transfèrent leur obligation de responsabilité élargie à un éco-organisme, le contrat de mandat prévoit que les contributions et modulations prévues en application des articles L. 541-10-2 et L. 541-10-3 répercutées par le mandataire sur les producteurs concernés ne peuvent faire l'objet d'une réfaction.

    Par décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2023:449213.20231110, le décret du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

    Par décision n° 449213 du 10 novembre 2023 du Conseil d’Etat statuant au contentieux, FR:CECHR:2023:449213.20231110, le décret du 27 novembre 2020 (NOR : TREP2017161D) n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs est annulé en tant qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement.

  • Article R541-175

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel procède à l'évaluation des quantités de déchets issus des produits relevant de son agrément au plus tard trois ans à compter de la date de son agrément. Lorsque la durée de son agrément est inférieure ou égale à trois ans, il procède à cette évaluation au plus tard six mois avant son échéance. Le cas échéant, il met à jour cette évaluation dans le cadre de sa demande de renouvellement d'agrément.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-176

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Les mesures de prévention et de gestion des déchets élaborées par tout éco-organisme ou producteur ayant mis en place un système individuel sont compatibles avec les plans pris en application des articles L. 541-11, L. 541-11-1 et L. 541-13 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires mentionnés à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-177

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Lorsque la commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs est consultée sur toute proposition d'un éco-organisme ou d'un producteur ayant mis en place un système individuel, les délais impartis à l'autorité administrative pour se prononcer sur la proposition en application de la présente section sont augmentés d'un mois.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-178

    Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

    Création Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2

    Au sens de la présente section, l'autorité administrative s'entend, sans préjudice des compétences propres du ministre chargé de l'environnement, des ministres compétents pour délivrer l'agrément en application de l'article R. 541-87 s'agissant des éco-organismes et de l'article R. 541-134 s'agissant des systèmes individuels.


    Conformément au II de l'article 4 du décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Se reporter aux conditions d’application prévues aux IV à VII du même article 4.

  • Article R541-179

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Décret n°2021-1904 du 30 décembre 2021 - art. 1

    Tout éco-organisme ou tout producteur ayant mis en place un système individuel assure la continuité de ses missions relatives à la prévention et à la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément, même lorsque les objectifs qui lui sont applicables sont atteints.