Article L313-24
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37
Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui remplit l'ensemble des conditions :
1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008 ;
2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ;
3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ;
4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.Conformément au 9° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à celle de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ces dispositions conformes au droit de l'Union européenne.
Se reporter aux conditions d'application prévues au 10° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.
Article L313-25
Version en vigueur à partir du 22/02/2222Version en vigueur à partir du 22 février 2222
Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 75 (V)
Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37Les rhums traditionnels d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain relèvent, dans la limite annuelle prévue à l'article L. 313-26, de tarifs particuliers. Ces tarifs particuliers, en 2022, exprimés en euro par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction de la collectivité sur le territoire de laquelle ils sont produits, figurent dans le tableau suivant :
COLLECTIVITÉ DE PRODUCTION
TARIF EN 2022(€/ hlap)
Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion
903,64
Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna ou Polynésie française
1 342,87Conformément au 9° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions sont applicables à compter d'une date fixée par décret ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à celle de l'acte pris en application de l'article 203 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et permettant de considérer ces dispositions conformes au droit de l'Union européenne.
Article L313-26
Version en vigueur depuis le 26/01/2023Version en vigueur depuis le 26 janvier 2023
Le tarif particulier prévu à l'article L. 313-25 s'applique, sans préjudice de la mise en œuvre de la soulte mentionnée à l'article 362 du code général des impôts, aux 153 000 premiers hectolitres de rhum traditionnel d'outre-mer mis à la consommation sur le territoire métropolitain au cours de chaque année civile.
Conformément au D du XIII de l’article 9 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Conformément à l'article 1 du décret n° 2023-24 du 23 janvier 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret, à savoir le 26 janvier 2023.