Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 13/02/2023Version en vigueur au 13 février 2023

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  • Article L312-90

    Version en vigueur du 13/02/2023 au 01/03/2025Version en vigueur du 13 février 2023 au 01 mars 2025

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

    Par dérogation à l'article L. 311-18, ne constitue pas une déplacement à des fins commerciales, la déplacement des produits utilisés à bord des véhicules routiers ou des caissons conçus pour le transport de marchandises dans les conditions cumulatives suivantes :

    1° Ils sont consommés pour les besoins de la propulsion du véhicule ou du fonctionnement, pendant le transport, des systèmes dont est équipé le véhicule ou le caisson ;

    2° Ils sont contenus dans un réservoir qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    a) Il est fixé à demeure par le constructeur du véhicule ou du caisson sur l'ensemble des véhicules ou caissons du même type ;

    b) Il est conçu et installé pour permettre la consommation directe du produit au cours du transport pour les usages mentionnés au 1°.

    Par dérogation à l'article L. 312-89, l'accise ne devient pas exigible lors de la consommation des produits assimilés à des produits énergétiques dans les conditions prévues au présent article.