Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 13/02/2023Version en vigueur au 13 février 2023

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  • Article L311-35

    Version en vigueur depuis le 13/02/2023Version en vigueur depuis le 13 février 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37

    Toute personne qui réalise, à destination du territoire de taxation, une vente à distance au sens de l'article L. 311-21 peut désigner un représentant fiscal, autorisé par l'administration, dans des conditions déterminées par décret.

    Les articles L. 152-4 et L. 152-5 s'appliquent à ce représentant.


    Conformément au 4° de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 13 février 2023.