Code des transports

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L6774-1

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 03/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 03 juin 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 18

    Les dispositions des articles L. 6411-1, L. 6421-2, L. 6431-1, L. 6432-1, L. 6432-2, L. 6433-1 et L. 6433-2 du livre IV de la présente partie sont applicables en Polynésie française.

    L'article L. 6431-6 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

  • Article L6774-3

    Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

    Création Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. Annexe


    L'autorisation nécessaire pour effectuer des services aériens réguliers de transport de passagers, de courrier et de fret entre la Polynésie française et tout autre point situé sur le territoire de la République est délivrée par l'autorité administrative, après consultation du conseil des ministres de la Polynésie française.
    Cette autorisation n'inclut pas la partie de ces liaisons située entre la Polynésie française et tout point d'escale situé en dehors du territoire national ; elle est délivrée sans préjudice des compétences dévolues à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie.
    A cet effet, les transporteurs autorisés déposent les programmes d'exploitation, pour approbation, ainsi que les tarifs correspondants.
    Les conditions d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.