Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L163

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 mai 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 11

    Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements :

    1° Relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à son contrôle ;

    2° (Abrogé) ;

    3° Relatifs aux bases taxables et aux montants des taxes et cotisations prévues au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l'image animée et au montant de la taxe mentionnée à l'article 1609 sexdecies B du code général des impôts.

    Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.

    Pour s'assurer du respect, par les éditeurs de services, des articles 33-1 et 33-3 ainsi que de leurs obligations de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33, au 3° de l'article 33-2 ou au II de l'article 43-7 de la loi n° 86 1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements relatifs au chiffre d'affaires de ces éditeurs.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.