Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article 502

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 07 mai 2022

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

    Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.

    Elle doit justifier toute détention de boissons par un document au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.