Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article 1698 C

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/06/2025Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 juin 2025

    Modifié par LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 18 (V)

    I. – A l'importation, les droits respectivement mentionnés aux articles 402 bis, 403, 438 et 520 A sont recouvrés et garantis comme en matière de douane.

    II. – Sur demande des opérateurs, les dispositions du I peuvent s'appliquer aux alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés qu'ils détiennent en suspension des droits sous le régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A et sous un régime suspensif des droits d'accises, lorsque ces opérateurs détiennent également des alcools et boissons alcooliques sous un régime douanier communautaire mentionné au b du 1° du 1 du I de l'article 302 D.

  • Article 1698 D

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

    Le paiement des droits, taxes, impôts, contributions ou cotisations mentionnés aux articles 568,1559 et 1613 bis du présent code et à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale dont le montant total à l'échéance excède 50 000 € doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France.

    Les opérateurs soumis à l'obligation de télédéclaration prévue au VII de l'article 1649 quater B quater acquittent les droits, impôts ou taxes correspondants par télérèglement.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.