Code général des impôts

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article 450

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Ordonnance n°2023-1210 du 20 décembre 2023 - art. 25
    Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 10

    Les porteurs de warrants agricoles sur des alcools ou des vins peuvent demander aux agents de l'administration de n'accorder qu'avec leur agrément des documents mentionnés au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services permettant le déplacement de ces boissons.

    Si les warrants ne sont pas remboursés à l'échéance, les porteurs peuvent, en outre, demander eux-mêmes les titres de mouvement nécessaires à l'enlèvement des produits warrantés.


    Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.