Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 30/12/2021Version en vigueur au 30 décembre 2021

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  • Article R206-3

    Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 206-2 est celle ayant délivré le certificat, autorisation ou agrément permettant l'activité concernée ou, à défaut, le préfet du lieu de constatation du manquement.

  • Article R206-4

    Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

    Création Décret n°2021-1858 du 28 décembre 2021 - art. 2

    Les suspensions d'agrément ou de certificat de capacité prononcées en application de l'article L. 206-2 ne peuvent excéder une durée de trois mois. A l'issue de ce délai, si le titulaire ne s'est pas conformé à l'injonction, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 206-3 engage la procédure de retrait.