Article D45
Version en vigueur du 01/01/2008 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 janvier 2008 au 15 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2007-1817 du 24 décembre 2007 - art. 3Lorsque la date de l'audience d'une affaire devant la cour d'assises a été arrêtée conformément aux dispositions de l'article 238, le président de la cour d'assises décide de la date de l'interrogatoire de l'accusé prévu par l'article 272 et de celle de la réunion préparatoire criminelle prévue par l'article 276-1 au regard notamment de la complexité du dossier et du nombre des accusés ou des parties civiles.
Il peut prévoir que la réunion préparatoire criminelle, à laquelle n'assiste pas l'accusé, se tient, soit immédiatement à la suite de son interrogatoire, soit à une date ultérieure. Sauf impossibilité, la réunion préparatoire doit intervenir au moins quarante-cinq jours avant la date de l'ouverture des débats, afin de permettre la signification de la liste des témoins un mois avant cette date conformément à l'article 281.Article D45-1
Version en vigueur du 09/09/2016 au 15/04/2022Version en vigueur du 09 septembre 2016 au 15 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-1202 du 7 septembre 2016 - art. 8L'avocat de l'accusé est avisé par tout moyen de la date de l'interrogatoire au moins cinq jours ouvrables avant celui-ci.
Lorsque l'avocat de l'accusé est présent lors de l'interrogatoire et que la cour d'assises est saisie pour statuer à la suite d'un appel formé par l'accusé sans que ce dernier ait fait application de l'article 380-2-1 A, le président peut demander à l'accusé s'il ne conteste pas les réponses données par la cour d'assises en premier ressort sur la culpabilité et s'il entend limiter son appel à la décision sur la peine. Dans ce cas, sa réponse est mentionnée dans le procès-verbal prévu à l'article 276.Article D45-2 bis
Version en vigueur du 31/12/2021 au 15/04/2022Version en vigueur du 31 décembre 2021 au 15 avril 2022
Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Création Décret n°2021-1794 du 23 décembre 2021 - art. 2 (V)En application du dernier alinéa de l'article 131-21 du code pénal, lorsqu'est susceptible d'être prononcée par la cour d'assises statuant en premier ressort ou en appel la confiscation d'un bien sur lequel une personne autre que l'accusé dispose d'un droit de propriété, y compris s'il s'agit de l'époux de l'accusé et que le bien fait partie de la communauté, que ce titre est connu ou que cette personne a réclamé cette qualité au cours de la procédure, le ministère public avise celle-ci par tout moyen de la date d'audience, au moins un mois avant celle-ci.
Cet avis informe la personne que la confiscation de ce bien peut être ordonnée et qu'elle a le droit de présenter elle-même ou par un avocat ses observations à l'audience, le cas échéant selon les modalités prévues au troisième alinéa, aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu'elle revendique et sa bonne foi. Cet avis précise que la personne devra si nécessaire communiquer tout justificatif établissant son titre de propriété.
Ces observations peuvent être faites par un document écrit remis au greffe de la cour d'assises et consigné par le greffier soit avant l'audience, soit pendant l'audience, ou adressées au greffe de la cour d'assises par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant la date d'audience ; dans ce cas, le président de la cour d'assises informe les jurés de la teneur de ces observations.
Si le bien avait été placé sous main de justice, la personne peut demander sa restitution en application de l'article 373. Elle peut alors prétendre à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie de ce bien.
Si la confiscation du bien est prononcée par la cour d'assises, la personne peut, lorsque cette décision est définitive, en demander la restitution en application de l'article 710.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne la confiscation obligatoire des objets qualifiés de dangereux ou nuisibles par la loi ou le règlement, ou dont la détention est illicite.
Il n'y a pas lieu d'aviser la personne mentionnée au premier alinéa de la date d'audience conformément aux dispositions du présent article si celle-ci est convoquée comme témoin devant la cour d'assises. Dans ce cas, lors de sa déposition, le président lui rappelle qu'elle peut faire ses observations sur la peine de confiscation qui est susceptible d'être prononcée.Article D45-2-1
Version en vigueur du 01/09/2021 au 15/04/2022Version en vigueur du 01 septembre 2021 au 15 avril 2022
Modifié par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Transféré par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 5
Modifié par Décret n°2021-1130 du 30 août 2021 - art. 4Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 362 du présent code, si les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 132-23 du code pénal sont applicables, le président informe les jurés des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler, selon les modalités prévues par le présent article.
Le président informe les jurés qu'en cas de condamnation à une peine privative de liberté non assortie du sursis et dont la durée serait égale ou supérieure à dix ans :
1° Le condamné ne pourra bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
2° La durée de cette période de sûreté sera de la moitié de la peine prononcée mais la cour d'assises pourra toutefois, par décision spéciale, soit porter cette durée jusqu'aux deux tiers de la peine, soit décider de la réduire ;
3° En application de l'article 720-4 du code de procédure pénale, si le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application des peines pourra, à titre exceptionnel, à tout moment pendant l'exécution de la peine, décider de mettre fin à la période de sûreté ou d'en réduire la durée.
Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, le président informe également les jurés que si cette peine est prononcée, la durée de la période de sûreté sera de dix-huit ans, mais que la cour d'assises pourra soit porter cette durée jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de la réduire.
Dans les cas où les dispositions des derniers alinéas des articles 221-3 et 221-4 du code pénal sont applicables, le président informe également les jurés de ces dispositions ainsi que des dispositions des alinéas deux et trois de l'article 720-4 du présent code.