Code du travail

Version en vigueur au 27/12/2021Version en vigueur au 27 décembre 2021

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  • Article R7343-53

    Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

    Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 7343-50. L'urne ne peut être ouverte que si deux clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau de vote auquel elle a été remise dans les conditions prévues à l'article R. 7343-50.

    Le décompte des suffrages est réalisé par secteur d'activité et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.

  • Article R7343-54

    Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

    Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

    Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.

    La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.