Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7313-1 à R7345-19)
Article R7343-35
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.Article R7343-36
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 7343-35. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 7343-27 à R. 7343-30 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations candidates.Article R7343-36-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.