Code du travail

Version en vigueur au 27/12/2021Version en vigueur au 27 décembre 2021

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  • Article R7343-12

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023

    Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de sept jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.

  • Article R7343-14

    Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

    Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

    La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.

    Le silence gardé par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.