Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7313-1 à R7345-19)
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7342-1 à R7345-19)
Article R7343-12
Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023
Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de sept jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Article R7343-13
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R. 7343-12.
Article R7343-14
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
Le silence gardé par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.Article R7343-15
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.