Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7313-1 à R7345-19)
Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (Articles D7342-1 à R7345-19)
Article R7343-8
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-9
Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023
Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.