Code du travail

Version en vigueur au 27/12/2021Version en vigueur au 27 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R7343-9

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023

    Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

    Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.

    L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.