Code du travail

Version en vigueur au 27/12/2021Version en vigueur au 27 décembre 2021

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  • Article R7343-2-1

    Version en vigueur du 27/12/2021 au 30/12/2023Version en vigueur du 27 décembre 2021 au 30 décembre 2023

    Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

    L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 informe les travailleurs concernés de l'organisation à venir du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.

    Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.