Article D721-1
Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022
Modifié par Décret n°2021-1744 du 22 décembre 2021 - art. 3
Les dispositions du présent code, à l'exception des articles D. 112-18, D. 112-24 à D. 112-27, D. 113-1 et R. 241-3 à D. 241-37 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans la rédaction résultant du décret n° 2021-1744 du 22 décembre 2021, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.
Article D721-2
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Les établissements et services de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse en Nouvelle Calédonie et leurs missions sont définis selon la règlementation applicable localement.Article D721-3
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, les références au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse et au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse sont remplacées par les références au directeur de la protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse de la Nouvelle-Calédonie.Article R721-4
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, le premier alinéa de l'article R. 124-14 est ainsi rédigé :
« Les activités d'enseignement sont mises en œuvre par l'éducation nationale. »
(…)Article D721-5
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être autorisées, conformément à l'article L. 721-3, à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences, toute personne représentant une des institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.Article D721-6
Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021
En Nouvelle-Calédonie, peuvent être consultées, conformément à l'article L. 721-4, avant le prononcé d'une mesure de réparation ou d'un module de réparation, toute personne représentant les institutions de droit coutumier suivantes :
1° Le Sénat coutumier ;
2° Un conseil coutumier ;
3° Une tribu.