Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L311-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Est redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation :
    1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 311-15, la personne qui réalise la production ou l'importation sur le territoire de taxation ;
    2° Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 311-15, celui qui procède à la sortie du régime suspensif de l'accise ;
    3° Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 311-15, celui qui détient le produit.

  • Article L311-27

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    En cas de sortie d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable de l'accise devenue exigible lors de la mise à la consommation toute personne autorisée mentionnée au 2° de l'article L. 311-39.

  • Article L311-28

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 13/02/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 13 février 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    En cas de détention en dehors d'un régime de suspension de l'accise, est également redevable toute personne ayant participé à la détention.