Article L312-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Par dérogation à l'article L. 311-4, ne constitue pas un fait générateur de l'accise la production de produits énergétiques qui intervient dans l'une des situations suivantes :
1° De faibles quantités sont obtenues lors d'opérations n'ayant pas pour objet une telle production ;
2° Un produit consommé par une entreprise est modifié ou traité afin de pouvoir être utilisé à nouveau, lorsque cette réutilisation est réalisée par cette même entreprise pour un usage pour lequel le montant de l'accise n'est pas supérieur à celui dont relève la première consommation ;
3° Le mélange de produits à l'extérieur d'un entrepôt de production ou d'un site où l'accise est suspendue, sous réserve que le montant cumulé de l'accise sur ces produits ne soit pas inférieur à celui de l'accise sur ce mélange.Article L312-17
Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025
Par dérogation au 2° de l'article L. 312-13, ne constitue pas le fait générateur de l'accise la consommation d'électricité par la personne qui l'a produite lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Cette personne consomme l'intégralité de la production pour ses propres besoins ;
2° Les quantités produites ou susceptibles d'être produites, appréciées par site de production et selon le mode de production, n'excèdent pas des seuils déterminés par décret.Le seuil mentionné au 2° de l'article L. 312-17 du code des impositions sur les biens et services est fixé à 240 millions de kilowattheures par site de production jusqu'à l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 2° (10° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021).