Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L312-74

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Pour l'application du présent sous-paragraphe, le système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou SEQE de l'UE, s'entend du système établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

  • Article L312-75

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs réduits pour les activités relevant du système d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leurs conditions d'application sont les suivants :

    CONSOMMATIONSCATÉGORIES FISCALESCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF RÉDUIT
    À COMPTER DE 2022
    (€/ MWh)
    Installations intensives en énergie soumises au SEQE de l'UECharbonsL. 312-76 1,19
    Fiouls lourdsL. 312-761,665
    Fiouls domestiquesL. 312-765,66
    Pétroles lampantsL. 312-765,822
    Gaz de pétroles liquéfiés combustibleL. 312-760
    Gaz naturels combustibleL. 312-761,52
    Installations intensives en énergie exposées à la concurrence internationale non soumises au SEQE de l'UE mais relevant d'activités soumises au SEQE de l'UECharbonsL. 312-77 2,29
    Fiouls lourdsL. 312-771,971
    Fiouls domestiquesL. 312-775,66
    Pétroles lampantsL. 312-775,822
    Gaz de pétroles liquéfiés combustibleL. 312-770
    Gaz naturels combustibleL. 312-771,6
    Installations de valorisation de la biomasseCharbonsL. 312-780
  • Article L312-76

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

    2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union.

  • Article L312-77

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins des installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Elles sont exploitées par des entreprises dont l'intensité énergétique est au moins égale à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée ;

    2° Elles ne sont pas soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ;

    3° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités listées en annexe à la décision 2014/746/UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020.

  • Article L312-78

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les charbons consommés pour les besoins de la valorisation de la biomasse dans les installations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Elles sont exploitées par des entreprises dont le niveau d'intensité énergétique, apprécié sur les seules consommations mentionnées au premier alinéa, est au moins égal à 3 % en valeur de production ;
    2° Elles sont soumises au système communautaire d'échange de quotas de gaz à effet de serre dans l'Union ou à des dispositions d'un accord conclu avec l'autorité administrative permettant d'atteindre des objectifs équivalents en matière de protection de l'environnement ou d'efficacité énergétique.