Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L312-79

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application figurent dans le tableau suivant :

    PRODUITCONDITIONS D'APPLICATIONTARIF PARTICULIER
    À COMPTER DE 2022
    (€/ MWh)
    Éthanol-diesel ED95L. 312-80 12,157
    Gazole B100L. 312-81 12,905
    Essence d'aviationL. 312-82 75,701
    Essence SP95-E10L. 312-83 74,576
    Superéthanol E85L. 312-84 17,894
    Grisou et gaz assimilés combustibleL. 312-85 0
    Biogaz combustible non injecté dans le réseauL. 312-86 0
    Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteurL. 312-870
  • Article L312-80

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.

  • Article L312-81

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.

  • Article L312-83

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.

  • Article L312-84

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.

  • Article L312-85

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.

  • Article L312-86

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.

  • Article L312-87

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


    Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
    1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
    2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
    3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.