Article L312-79
Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.Les tarifs particuliers, exprimés en euros par mégawattheure, les produits auxquels ils s'appliquent et les articles prévoyant leur conditions d'application figurent dans le tableau suivant :
PRODUIT CONDITIONS D'APPLICATION TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(€/ MWh)Éthanol-diesel ED95 L. 312-80 12,157 Gazole B100 L. 312-81 12,905 Essence d'aviation L. 312-82 75,701 Essence SP95-E10 L. 312-83 74,576 Superéthanol E85 L. 312-84 17,894 Grisou et gaz assimilés combustible L. 312-85 0 Biogaz combustible non injecté dans le réseau L. 312-86 0 Électricité d'origine renouvelable produite par de petites installations et consommée par le producteur L. 312-87 0 Article L312-80
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'éthanol, d'eau et d'additifs autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.Article L312-81
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'esters méthyliques d'acides gras autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression des véhicules routiers.Article L312-82
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 70 (V)
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
L'essence d'aviation relève d'un tarif particulier de l'accise.Article L312-83
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange d'hydrocarbures et, le cas échéant, de composés oxygénés organiques et d'éthanol, avec une teneur volumique maximale en éthanol d'au moins 10 %, autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé des véhicules routiers.Article L312-84
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024
Relève d'un tarif particulier de l'accise le mélange de supercarburant sans plomb et d'éthanol, comprenant au moins 65 % en volume d'éthanol et d'alcools supérieurs et autorisé à la carburation en application du 1 de l'article 265 ter du code des douanes pour l'alimentation de moteurs thermiques à allumage commandé.Article L312-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvres et gaz similaires, autres que les gaz de pétrole et hydrocarbures gazeux.Article L312-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Relèvent d'un tarif particulier de l'accise, lorsqu'ils sont taxables en tant que combustible, les hydrocarbures gazeux à l'état gazeux produits à partir de la biomasse et non mélangés à d'autres produits.Article L312-87
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Relève d'un tarif particulier de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Elle est produite à partir d'énergie éolienne, solaire thermique ou photovoltaïque, géothermique, marine, hydroélectrique, d'énergie ambiante, de la biomasse, des gaz de décharge, des gaz des stations d'épuration d'eaux usées ou de gaz produit à partir de la biomasse ;
2° La puissance installée sur le site de production est inférieure à un mégawatt. Pour l'énergie solaire photovoltaïque, cette puissance s'entend de la puissance crête ;
3° Elle est consommée pour les besoins des activités de la personne qui l'a produite.