Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L313-15

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les produits taxables sont répartis, selon leurs caractéristiques organoleptiques et leur titre, exprimé en pourcentage volumique, au sein des catégories fiscales suivantes :

    CATÉGORIE FISCALEPRODUITS DE LA CATÉGORIE ET LEURS CARACTÉRISTIQUESTITRE
    (% VOL)
    Bières faiblement alcooliséesBières de malt et mélanges de bières de malt et de boissons non alcooliquesSupérieur à 0,5
    et inférieur ou égal à 2,8
    Autres bièresSupérieur à 2,8
    Vins tranquillesVins de raisin frais, moûts de raisin, vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques, lorsque l'alcool contenu dans le produit fini résulte entièrement d'une fermentationSupérieur à 1,2
    et inférieur ou égal à 15
    Vins mousseux
    Autres boissons fermentées non mousseusesBoissons fermentées et mélanges de boissons fermentées et de boissons non alcooliques, y compris lorsque l'alcool contenu dans le produit ne résulte pas entièrement d'une fermentation, à l'exception des produits relevant des catégories fiscales des bières et des vins
    Autres boissons fermentées mousseuses
    Produits intermédiairesSupérieur à 15
    et inférieur ou égal à 22
    AlcoolsTout produit qui comprend de l'alcool éthylique, sauf lorsque cet alcool est contenu dans une boisson relevant de l'une des autres catégories fiscales du présent tableauSupérieur à 1,2
  • Article L313-16

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre excède 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des vins tranquilles, et non de celle des produits intermédiaires, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Leur titre est inférieur ou égal à 18 % vol ;

    2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

    3° Leur alcool ne résulte d'aucun enrichissement.

  • Article L313-17

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation à l'article L. 313-15, les produits dont le titre n'excède pas 15 % vol relèvent de la catégorie fiscale des produits intermédiaires, et non de celle des autres boissons fermentées mousseuses ou non mousseuses, lorsqu'ils répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Leur titre est supérieur à 5,5 % vol pour les boissons non mousseuses ou 8,5 % vol pour les boissons mousseuses ;

    2° Leurs caractéristiques, autres que le titre, sont celles des produits de la catégorie fiscale des produits intermédiaires mentionnées à ce même article L. 313-15 ;

    3° Leur alcool ne résulte pas entièrement d'une fermentation.