Article L313-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
Article L313-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :
CATÉGORIE FISCALE UNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉ TARIF EN 2022 Bières faiblement alcoolisées Euros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre 3,85 Autres bières 7,70 Vins tranquilles Euros par hectolitre de produit fini 3,92 Vins mousseux 9,70 Autres boissons fermentées non mousseuses 3,92 Autres boissons fermentées mousseuses 3,92 Produits intermédiaires 195,86 Alcools Euros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit 1 806,28 Article L313-21
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :
PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES
TARIF RÉDUIT
EN 2022
(€/ hL)
Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol
1,37
Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne48,97
Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent de ceux qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils relèvent des catégories mentionnées à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;
2° Leurs caractéristiques répondent aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, dans sa rédaction en vigueur.