Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L313-19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.

    Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.

    Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.

  • Article L313-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs normaux des catégories fiscales sont, en 2022, les suivants :

    CATÉGORIE FISCALEUNITÉ DANS LAQUELLE LE TARIF EST EXPRIMÉTARIF EN 2022
    Bières faiblement alcooliséesEuros par hectolitre de produit fini et par pourcentage de titre3,85
    Autres bières7,70
    Vins tranquillesEuros par hectolitre de produit fini3,92
    Vins mousseux9,70
    Autres boissons fermentées non mousseuses3,92
    Autres boissons fermentées mousseuses3,92
    Produits intermédiaires195,86
    AlcoolsEuros par hectolitre d'alcool pur contenu dans le produit1 806,28
  • Article L313-21

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les tarifs réduits applicables à certains produits exprimés en euros par hectolitre, sont, en 2022, les suivants :


    PRODUITS ET LEURS CARACTÉRISTIQUES

    TARIF RÉDUIT

    EN 2022

    (€/ hL)

    Cidres, poirés, hydromels et produits relevant de la catégorie " vin pétillant " des produits de la vigne, lorsque le titre n'excède pas 8,5 % vol

    1,37

    Produits intermédiaires relevant de l'une des catégories des produits de la vigne

    48,97

    Les produits relevant des catégories des produits de la vigne s'entendent de ceux qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Ils relèvent des catégories mentionnées à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, dans sa rédaction en vigueur ;

    2° Leurs caractéristiques répondent aux prescriptions du règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV, dans sa rédaction en vigueur.