Article L313-27
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026
Par dérogation à l'article L. 313-20 et à l'article L. 313-34, relèvent des tarifs particuliers prévus au présent paragraphe les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont mis à la consommation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion ;
2° Ils sont fabriqués sur le territoire où ils sont mis à la consommation à partir d'alcool issu de matières premières récoltées sur ce même territoire.
Par dérogation à l'article L. 313-19, les tarifs particuliers prévus au présent paragraphe ne sont pas indexés.
Article L313-28
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs particuliers applicables aux rhums et autres eaux-de-vie provenant de la distillation, après fermentation, de produits de cannes à sucre, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :
COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(€/hL)Guadeloupe 12,5 Guyane 7,32 Martinique 12,5 La Réunion 38,11 Article L313-29
Version en vigueur du 01/01/2022 au 16/02/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 16 février 2025
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les tarifs particuliers applicables aux eaux de vies, liqueurs et autres boissons spiritueuses ne relevant pas de l'article L. 313-28, exprimés en euros par hectolitre d'alcool pur et déterminés en fonction du territoire où ces produits sont mis à la consommation, figurent dans le tableau suivant :
COLLECTIVITÉ DE MISE À LA CONSOMMATION TARIF PARTICULIER
À COMPTER DE 2022
(€/ hL)Guadeloupe 34,3 Guyane 11,43 Martinique 34,3 La Réunion 54,73 Article L313-30
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe font l'objet d'une majoration dont le montant est au moins égal à 18,29 € par hectolitre d'alcool pur et n'excède pas les limites suivantes :
1° 152,45 € par hectolitre d'alcool pur pour La Réunion ;
2° 76,23 € par hectolitre d'alcool pur pour les autres collectivités.
Ce montant est déterminé par la région sur le territoire de laquelle les produits sont mis à la consommation.