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Article L421-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les autoroutes s'entendent au sens de l'article L. 122-1 du code de la voirie routière.Article L421-28
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Une autoroute concédée s'entend d'une autoroute pour laquelle les missions du service public autoroutier font l'objet du contrat de concession défini à l'article L. 1121-1 du code de la commande publique.
Le concessionnaire s'entend au sens de ce même article.