Article L421-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives à la constatation des taxes sur l'immatriculation des véhicules sont, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre Ier, déterminées par les dispositions de la présente sous-section.
Article L421-87
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les taxes sont constatées par l'administration.
Article L421-88
Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
Les abattements mentionnés aux articles L. 421-70 et L. 421-81 sont appliqués, dans des conditions déterminées par décret, au moyen d'un remboursement postérieur à la délivrance du certificat d'immatriculation.