Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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    • Article L421-107

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Le montant de chacune des taxes est égal, pour chaque véhicule, chaque entreprise affectataire et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
      1° Le quotient entre, au numérateur, la durée de l'affectation du véhicule en France à des fins économiques, en jours, et, au dénominateur, le nombre de jours de l'année civile ;
      2° Le tarif annuel déterminé dans les conditions prévues respectivement pour chacune des taxes aux paragraphes 3,4 et 5 de la présente sous-section.

    • Article L421-108

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Lorsque, pour une même taxe, différents tarifs s'appliquent successivement au cours de la même année civile pour un même véhicule et une même entreprise, le tarif annuel mentionné au 2° de l'article L. 421-107 est remplacé par la moyenne des tarifs applicables au cours de la période d'affectation du véhicule en France à des fins économiques, chacun étant pondéré par la durée, en nombre de jours, de sa période d'application.
      Lorsque plusieurs tarifs sont susceptibles de s'appliquer au cours d'une même journée, le plus élevé est retenu.

      • Article L421-109

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Le présent sous-paragraphe est applicable aux véhicules détenus au sens de l'article L. 421-25 par des personnes physiques et affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une entreprise dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 421-95.

      • Article L421-110

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Lorsque les frais pris en charge par l'entreprise affectataire sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est multiplié par le pourcentage suivant, déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année :


        DISTANCE ANNUELLE PARCOURUE
        (km)

        POURCENTAGE
        (%)

        De 0 à 15 000

        0

        De 15 001 à 25 000

        25

        De 25 001 à 35 000

        50

        De 35 001 à 45 000

        75

        Supérieure à 45 000

        100


        Lorsqu'une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même année civile, ce pourcentage est, déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

      • Article L421-111

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le montant cumulé des taxes pour l'ensemble des véhicules de tourisme affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par une même entreprise fait l'objet d'une minoration de 15 000 €.
        Le bénéfice de cette minoration est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture.

      • Article L421-113

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        L'option mentionnée à l'article L. 421-112 est exercée par le redevable conjointement pour la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et pour la taxe annuelle sur l'ancienneté prévues respectivement aux a et b du 1° de l'article L. 421-94, au plus tard au moment où il constate ces taxes.
        L'option s'applique à l'ensemble des véhicules de tourisme affectés par le redevable à des fins économiques sur le territoire de taxation.

      • Article L421-114

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        En cas de recours à l'option mentionnée à l'article L. 421-112, le facteur mentionné au 1° de l'article L. 421-107 est égal au produit du pourcentage 25 % par le nombre de périodes de trois mois d'affectation du véhicule au sens de l'article L. 421-115.

      • Article L421-115

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Pour l'application du présent sous-paragraphe une période de trois mois d'affectation d'un véhicule s'entend :
        1° D'un trimestre civil au premier jour duquel l'entreprise détient au sens de l'article L. 421-25 un véhicule qu'elle affecte à des fins économiques sur le territoire de taxation ;
        2° De toute période au premier jour de laquelle l'entreprise affecte un véhicule à des fins économiques sur le territoire de taxation sans le détenir et qui s'achève :
        a) A la fin du trimestre civil lorsque cette période débute au premier jour d'un trimestre civil ;
        b) A défaut, à l'issue de quatre-vingt-dix jours consécutifs. Si une telle période s'achève l'année suivant celle durant laquelle elle a débuté, les affectations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues au cours de l'année durant laquelle débute cette période.

      • Article L421-116

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Lorsqu'au cours d'une période de trois mois, différents tarifs s'appliquent successivement pour un même véhicule, par dérogation à l'article L. 421-108, il est retenu un seul tarif, qui est celui le plus élevé.

      • Article L421-117

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Lorsqu'au cours d'une période de trois mois d'affectation, un véhicule vient en remplacement d'un véhicule dont le redevable peut démontrer qu'il a le même usage, l'affectation de ces véhicules est, sur l'ensemble des deux périodes d'affectation successives, assimilée à l'affectation d'un véhicule unique.

      • Article L421-118

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.
        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 37


        Lorsque, dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 1 du présent paragraphe, une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d'une même période de trois mois d'affectation, l'entreprise est réputée n'avoir affecté que celui des véhicules pour lequel la distance prise en charge au titre de cette période est la plus élevée.

      • Article L421-120

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, le tarif annuel, fonction des émissions de dioxyde de carbone (CO2) exprimées en grammes par kilomètre, est le suivant :

        Émissions
        de CO2
        (g/ km)
        Tarif annuel
        (€)
        Émissions
        de CO2
        (g/ km)
        Tarif annuel
        (€)
        Émissions
        de CO2
        (g/ km)
        Tarif annuel
        (€)
        Émissions
        de CO2
        (g/ km)
        Tarif annuel
        (€)
        Émissions
        de CO2
        (g/ km)
        Tarif annuel
        (€)
        0 à 20071571221951731 9382244 682
        211772581231971742 0012254 725
        221873581241981752 0652264 769
        231874591252001762 1302274 812
        241975601262021772 1952284 880
        252076611272031782 2612294 924
        262177621282181792 3272304 968
        2722781171292321802 3942315 036
        2822791191302471812 4802325 081
        2923801201312491822 5482335 150
        3024811221322641832 6172345 218
        3125821231332661842 6862355 288
        3226831251342951852 7572365 334
        3326841261353111862 8272375 404
        3427851281363261872 8992385 474
        3528861291373431882 9702395 521
        3629871311383591893 0432405 592
        3730881321393751903 1162415 664
        3830891341403921913 1902425 735
        3931901351414091923 2642435 783
        4032911371424261933 3002445 856
        4133921381434431943 3372455 929
        4234931401444611953 3742466 002
        4334941411454791963 4102476 052
        4435951431464821973 4482486 126
        4536961441475001983 4852496 200
        4637971461485181993 5222506 250
        4738981471495512003 5802516 325
        4838991491506002013 6182526 401
        49391001501516642023 6762536 477
        50401011621527302033 7352546 528
        51411021631537962043 7742556 605
        52421031651548472053 8132566 682
        53421041661558992063 8522576 733
        54431051681569522073 8922586 811
        55441061701571 0052083 9522596 889
        56451071711581 0592093 9922606 968
        57461081731591 1132104 0322617 047
        58461091741601 1682114 0722627 126
        59471101761611 2242124 1132637 206
        60481111781621 2802134 1752647 286
        61491121791631 3372144 2162657 367
        62501131811641 3942154 2572667 448
        63501141821651 4522164 2982677 529
        64511151841661 5112174 3402687 638
        65521161861671 5702184 4042697 747
        66531171871681 6302194 446
        67541181891691 6902204 488
        68541191901701 7512214 531
        69551201921711 8132224 573
        70561211941721 8752234 638

        Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit du tarif unitaire de 29 € par gramme par kilomètre par les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre.

      • Article L421-121

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Pour les véhicules autres que ceux mentionnés à l'article L. 421-120, lorsqu'ils ont fait l'objet d'une réception européenne, ont été immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et n'étaient pas affectés à des fins économiques sur le territoire de taxation par l'entreprise affectataire avant le 1er janvier 2006, le tarif annuel est égal au produit des émissions de dioxyde de carbone (CO2), exprimées en grammes par kilomètre, par le tarif unitaire suivant, exprimé en euros par gramme par kilomètre et fonction de ces mêmes émissions :


        ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE CARBONE

        (g/ km)

        TARIF UNITAIRE ANNUEL

        (€/ g/ km)
        Inférieures à 210
        De 21 à 601
        De 61 à 1002
        De 101 à 1204,5
        De 121 à 1406,5
        De 141 à 16013
        De 161 à 20019,5
        De 201 à 25023,5
        Supérieures à 25029
      • Article L421-122

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-120 et L. 421-121, le tarif annuel, en fonction de la puissance administrative exprimée en chevaux administratifs, est le suivant :


        PUISSANCE ADMINISTRATIVE

        (CV)

        TARIF ANNUEL

        (€)
        Inférieure à 4750
        De 4 à 61 400
        De 7 à 103 000
        De 11 à 153 600
        Supérieure à 154 500
      • Article L421-125

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
        1° La source d'énergie combine :
        a) Soit, d'une part, l'électricité ou l'hydrogène et, d'autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l'essence ou le superéthanol E85 ;
        b) Soit, d'une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d'autre part, l'essence ou le superéthanol E85 ;
        2° L'un des deux critères suivants est rempli :
        a) Les émissions de dioxyde de carbone n'excèdent pas, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-120,60 grammes par kilomètre ou, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-121,50 grammes par kilomètre et, pour les véhicules mentionnés à l'article L. 421-122, la puissance administrative n'excède pas 3 chevaux administratifs ;
        b) Les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n'excèdent pas le double des seuils mentionnés au a et l'ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n'excède pas trois années.

      • Article L421-128

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
        1° La location ;
        2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

    • Article L421-133

      Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

      Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


      Les tarifs de la taxe annuelle sur l'ancienneté des véhicules de tourisme prévue au b du 1° de l'article L. 421-94 sont déterminés conformément au présent paragraphe.

      • Article L421-134

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le tarif annuel, fonction de l'année de la première immatriculation du véhicule au sens de l'article L. 421-5 et de sa source d'énergie au sens de l'article L. 421-135, est le suivant :

        ANNÉE DE PREMIÈRE IMMATRICULATION DU VÉHICULETARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE EST ASSIMILÉE AU GAZOLE
        (€)
        TARIF ANNUEL LORSQUE LA SOURCE D'ÉNERGIE N'EST PAS ASSIMILÉE
        AU GAZOLE
        (€)

        À partir de 2015

        40

        20

        De 2011 à 2014

        10045

        De 2006 à 2010

        30045

        De 2001 à 2005

        40045

        Jusqu'à 2000

        60070
      • Article L421-135

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 31/12/2023Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2023

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Pour l'application de l'article L. 421-134, la source d'énergie du véhicule est assimilée au gazole lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
        1° La source d'énergie est exclusivement le gazole ;
        2° Elle combine le gazole et un autre produit et le critère suivant est rempli :
        a) Pour les véhicules immatriculés en recourant à la méthode de détermination des émissions de dioxyde de carbone dite WLTP au sens de l'article L. 421-6, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
        b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, ayant fait l'objet d'une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n'étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
        c) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a ou b, la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

      • Article L421-140

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule exclusivement affecté par l'entreprise affectataire aux activités suivantes :
        1° La location ;
        2° La mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé.

      • Article L421-146

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le tarif annuel, fonction du nombre d'essieux, de la masse en charge maximale techniquement admissible, exprimée en tonnes, et de la présence ou non d'un système de suspension pneumatique, est le suivant :


        TYPE DE VÉHICULE

        NOMBRE D'ESSIEUX

        MASSE EN CHARGE MAXIMALE
        TECHNIQUEMENT ADMISSIBLE
        DU VÉHICULE
        OU DE L'ENSEMBLE
        (t)

        TARIF ANNUEL EN PRÉSENCE
        D'UN SYSTÈME
        DE SUSPENSION
        PNEUMATIQUE
        (€)

        TARIF ANNUEL
        EN L'ABSENCE
        D'UN SYSTÈME
        DE SUSPENSION
        PNEUMATIQUE
        (€)
        Véhicule à moteur isolé2Supérieure ou égale à 12124276
        3Supérieure ou égale à 12224348
        4 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 27148228
        Supérieure ou égale à 27364540
        Ensemble constitué d'un tracteur et d'une ou de plusieurs semi-remorques1Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 201632
        Supérieure ou égale à 20176308
        2Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 27116172
        Supérieure ou égale à 27 et inférieure à 33336468
        Supérieure ou égale à 33 et inférieure à 39468708
        Supérieure ou égale à 39628932
        3 et plusSupérieure ou égale à 12 et inférieure à 38372516
        Supérieure ou égale à 38516700
        Remorque de la catégorie O4Supérieure ou égale à 16120120

        Pour l'application du présent article, sont assimilées à un système de suspension pneumatique les suspensions reconnues comme équivalentes dans les conditions définies à l'annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, dans sa rédaction en vigueur.

      • Article L421-148

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule constitué d'un châssis routier sur lequel sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels sur le territoire de taxation, les équipements suivants et qui est exclusivement utilisé pour le transport de ces équipements :
        1° Engins de levage et de manutention ;
        2° Pompes et stations de pompage ;
        3° Groupes moto-compresseurs mobiles ;
        4° Bétonnières et pompes à béton, à l'exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
        5° Groupes générateurs mobiles ;
        6° Engins de forage mobiles.

      • Article L421-149

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule affecté aux besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours, des forces de police, de gendarmerie et de la douane.

      • Article L421-151

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule affecté aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports conduisent à traverser les voies ouvertes à la circulation publique.

      • Article L421-154

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule affecté aux activités des centres équestres.
        Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

      • Article L421-155

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 23/10/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 23 octobre 2024

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.


        Est exonéré tout véhicule affecté par les exploitants agricoles au transport de leurs récoltes.
        Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement de minimis dans le secteur agricole.

      • Article L421-156

        Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

        Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

        Le tarif est minoré de 75 % pour les véhicules acheminés en transport combiné au sens de l'article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre Etats membres, dans sa rédaction en vigueur.