Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L423-16

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le montant de la taxe au titre d'une année civile est égal à un tarif annuel déterminé, pour chaque engin flottant relevant de l'article L. 423-5, dans les conditions prévues par les paragraphes 2 et 3 de la présente sous-section.

  • Article L423-17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité.

  • Article L423-18

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/03/2025Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 mars 2025

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Est exonéré de la taxe tout engin flottant qui :

    1° Est classé comme monument historique en application des articles L. 622-1 du code du patrimoine ;

    2° Sans relever du 1°, présente un intérêt du point de vue de la mémoire attachée aux personnes, à la technique, à la conception ou aux évènements et dont l'intérêt patrimonial est constaté dans des conditions déterminées par décret.

  • Article L423-19

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Abrogé par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 66 (V)
    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Pour l'engin flottant construit avant le 1er janvier 2008, le montant de la taxe fait l'objet de la minoration suivante, déterminée en fonction de la date de construction :

    DATE DE CONSTRUCTION MINORATION
    Avant le 1er janvier 1993 80 %
    Entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1997 55 %
    Entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2007 33 %

    Pour l'engin flottant autre qu'un véhicule nautique à moteur et dont la puissance administrative excède 100 CV, cette minoration s'applique uniquement au terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22.

  • Article L423-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le montant de la taxe est majoré pour l'engin taxable battant pavillon des Etats ou territoires suivants :

    1° Les Etats et territoires considérés comme non coopératifs en application de l'article 238-0 A du code général des impôts ;

    2° Les Etats non membres de l'Union européenne et les territoires, autres que ceux mentionnés au 1°, qui n'ont pas conclu avec la France de convention fiscale comportant une clause d'échange de renseignements ou d'accord d'échange de renseignements.

    A cette fin, le tarif est multiplié par un coefficient trois pour les engins d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et par un coefficient cinq pour ceux d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres.

  • Article L423-21

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 septembre 2026

    Créé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le montant de la taxe est minoré d'un pourcentage compris entre 10 % et 50 % pour l'engin taxable qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

    1° Le port d'enregistrement au sens du 2° de l'article L. 5111-1 du code des transports, est situé en Corse ou le passeport mentionné à l'article L. 5112-1-18 du même code a été délivré en Corse ;

    2° Il a stationné au moins une fois dans un port de Corse au cours de l'année précédant le fait générateur.

    Le pourcentage mentionné au premier alinéa est déterminé par la collectivité de Corse.