Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L423-22

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 18/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 18 août 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Pour les navires taxables au sens de l'article L. 423-6, le tarif annuel de la taxe est égal à la somme des termes suivants :

    1° Un terme déterminé en fonction de la longueur de coque dans les conditions prévues à l'article L. 423-23 ;

    2° Un terme égal au produit du tarif unitaire prévu à l'article L. 423-24 par la puissance administrative au sens du 2° de l'article L. 423-8. Lorsque la puissance administrative est inférieure à 100 CV, elle fait l'objet d'un abattement de 5 CV.

  • Article L423-23

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le terme mentionné au 1° de l'article L. 423-22, fonction de la longueur de la coque, exprimée en mètres, est le suivant :

    LONGUEUR DE COQUE
    (m)
    TARIF
    (€)
    Inférieure à 7 0
    Supérieure ou égale à 7 et inférieure à 8 77
    Supérieure ou égale à 8 et inférieure à 9 105
    Supérieure ou égale à 9 et inférieure à 10 178
    Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 11 240
    Supérieure ou égale à 11 et inférieure à 12 274
    Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15 458
    Supérieure ou égale à 15 886
  • Article L423-24

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le tarif unitaire mentionné au 2° de l'article L. 423-22, exprimé en euros par chevaux administratifs et fonction de la puissance administrative, en chevaux administratifs, est le suivant :

    PUISSANCE ADMINISTRATIVE
    (CV)
    TARIF UNITAIRE
    (€/ CV)
    Jusqu'à 5 0
    De 6 à 8 14
    De 9 à 10 16
    De 11 à 20 35
    De 21 à 25 40
    De 26 à 50 44
    De 51 à 99 50
    À partir de 100 64
  • Article L423-25

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation aux autres articles du présent paragraphe, pour le navire taxable d'une longueur de coque supérieure ou égale à 30 mètres et d'une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 750 kilowatts dits : " de grande plaisance ", les tarifs, fonction de la longueur de coque en mètres et de la puissance propulsive nette maximale en kilowatts, sont les suivants :

    LONGUEUR DE COQUE
    (m)
    PUISSANCE PROPULSIVE NETTE MAXIMALE (kW)
    Supérieure ou égale à 750 et inférieure à 1 000Supérieure ou égale à 1 000 et inférieure à 1 200Supérieure ou égale à 1 200 et inférieure à 1 500Supérieure ou égale à 1 500
    Supérieure ou égale à 30 et inférieure à 4030 000 €30 000 €30 000 €30 000 €
    Supérieure ou égale à 40 et inférieure à 5030 000 €30 000 €30 000 €75 000 €
    Supérieure ou égale à 50 et inférieure à 60Le présent article n'est pas applicable30 000 €75 000 €100 000 €
    Supérieure ou égale à 60 et inférieure à 7030 000 €75 000 €150 000 €
    Supérieure ou égale à 7075 000 €150 000 €200 000 €

    Les articles L. 423-19 et L. 423-21 ne sont pas applicables aux engins relevant du présent article.