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Article L423-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
Les règles relatives au paiement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Article L423-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La taxe n'est pas acquittée lorsque, pour un engin flottant, son montant est inférieur à 76 €.