Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L423-35

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente section.

  • Article L423-36

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

    1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ;

    2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux :

    a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ;

    b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.