Code des impositions sur les biens et services

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article L423-41

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le fait générateur de la taxe est constitué par :

    1° La délivrance du titre taxable ;

    2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

  • Article L423-42

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 janvier 2024

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.


    Les candidatures taxables restent régies, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024, par le V de l'article 963 du code général des impôts (12° de l'article 38 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

  • Article L423-43

    Version en vigueur du 01/01/2022 au 01/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2022 au 01 juin 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Le montant de la taxe est égal à :

    1° 70 € pour la délivrance d'un titre taxable ;

    2° 38 € pour la candidature taxable.

    Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.

  • Article L423-46

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art.

    Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

    1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

    2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.