Code de la justice pénale des mineurs

Version en vigueur au 24/12/2021Version en vigueur au 24 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L721-1

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 26/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 26 janvier 2022

    Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 60

    Les dispositions du présent code, à l'exception des articles L. 113-2 et L. 113-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

  • Article L721-2

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 17


    Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie :

    1° Les mots : " protection judiciaire de la jeunesse " sont remplacés par les mots : " protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse " ;

    2° La mise en œuvre des procédures alternatives aux poursuites et de l'accueil de jour en Nouvelle-Calédonie est déterminée selon la règlementation applicable localement ;

    3° Les références aux dispositions du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;

    4° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.

  • Article L721-3

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Création Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 - art.


    En Nouvelle-Calédonie, le juge des enfants, le président du tribunal pour enfants ou le président de la cour d'assises peut autoriser, d'office ou à la demande du ministère public ou d'une partie, et avec l'accord du mineur, de ses représentants légaux et, s'ils sont présents, de la victime ou de son représentant et du ministère public, toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire à assister aux débats et à prendre la parole aux audiences avec son autorisation, si sa présence apparait utile pour la bonne compréhension de la situation du mineur ou pour sa prise en charge éducative et sociale.

  • Article L721-4

    Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 17

    En Nouvelle-Calédonie, avant d'ordonner une mesure de réparation ou un module de réparation, le procureur de la République ou la juridiction pour mineurs peut consulter toute personne représentant des institutions de droit coutumier dont la liste est fixée par voie réglementaire.

  • Article L721-5

    Version en vigueur du 30/09/2021 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 septembre 2021 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 17

    En Nouvelle-Calédonie, les articles L. 412-2, L. 413-5 et L. 413-9 s'appliquent dans les conditions suivantes :

    1° Lorsque l'audition libre, la retenue ou la garde à vue du mineur se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Dore, Dumbéa et Païta et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 61-1,63-4 à 63-4-3 du code de procédure pénale peuvent être exercées par une personne majeure, choisie par les représentants légaux du mineur ou à défaut par le mineur lui-même, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

    2° Les dispositions de l'article 63-4-4 du même code sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.