Code de procédure pénale

Version en vigueur au 24/12/2021Version en vigueur au 24 décembre 2021

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  • Article 714

    Version en vigueur du 24/12/2021 au 01/05/2022Version en vigueur du 24 décembre 2021 au 01 mai 2022

    Modifié par LOI n°2021-1729 du 22 décembre 2021 - art. 17

    Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans une maison d'arrêt.

    Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal judiciaire, de chaque cour d'appel et de chaque cour d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de ces juridictions.

    A titre exceptionnel, au regard de leur personnalité ou de leur comportement, les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cette décision apparaît nécessaire à la prévention des évasions ou au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements pénitentiaires.

    A titre exceptionnel, les personnes mentionnées au même premier alinéa ayant interjeté appel ou formé un pourvoi en cassation contre leur condamnation peuvent être incarcérées dans un établissement pour peines lorsque cet établissement offre des conditions de détention plus satisfaisantes eu égard à la capacité d'accueil de la maison d'arrêt où ces personnes doivent être détenues en application du deuxième alinéa.

    Les prévenus peuvent également être affectés dans un établissement pour peines au sein d'un quartier spécifique, dans les conditions prévues à l'article 726-2.

  • Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.

  • Article 715-1

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Création LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 87

    Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
  • Article 716

    Version en vigueur du 26/11/2009 au 01/05/2022Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 01 mai 2022

    Modifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 87

    Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

    1° Si les intéressés en font la demande ;

    2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

    3° S'ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

    Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur sécurité et leur dignité doivent être assurées.