Code de la défense

Version en vigueur au 01/01/2022Version en vigueur au 01 janvier 2022

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  • Article R3415-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

    Modifié par Décret n°2021-1719 du 20 décembre 2021 - art. 10

    Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :

    1° Des fonctionnaires ;

    2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;

    3° Des agents non titulaires de droit public ;

    4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

    Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.


    Conformément à l'article 16 du décret n° 2021-1719 du 20 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article 16.