Code du patrimoine

Version en vigueur au 23/12/2021Version en vigueur au 23 décembre 2021

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  • Article L320-1

    Version en vigueur depuis le 29/04/2017Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

    Modifié par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1

    Les bibliothèques municipales et intercommunales classées, dont la liste est fixée par décret après consultation des communes ou des groupements de communes intéressés, peuvent bénéficier de la mise à disposition de conservateurs généraux et de conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat.

  • Article L320-2

    Version en vigueur du 29/04/2017 au 01/03/2022Version en vigueur du 29 avril 2017 au 01 mars 2022

    Modifié par Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 1

    Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels mentionnés à l'article L. 320-1 auprès des communes ou des groupements de communes n'est pas soumise à l'obligation de remboursement.