Code du patrimoine

Version en vigueur au 23/12/2021Version en vigueur au 23 décembre 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L330-1

    Version en vigueur depuis le 23/12/2021Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

    Modifié par LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 9

    Les bibliothèques centrales de prêt, transférées aux départements, sont dénommées bibliothèques départementales. Les départements ne peuvent ni les supprimer, ni cesser de les entretenir ou de les faire fonctionner.

  • Article L330-2

    Version en vigueur depuis le 23/12/2021Version en vigueur depuis le 23 décembre 2021

    Création LOI n°2021-1717 du 21 décembre 2021 - art. 10

    Les bibliothèques départementales ont pour missions, à l'échelle du département :

    1° De renforcer la couverture territoriale en bibliothèques, afin d'offrir un égal accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs ;

    2° De favoriser la mise en réseau des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

    3° De proposer des collections et des services aux bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements et, le cas échéant, directement au public ;

    4° De contribuer à la formation des agents et des collaborateurs occasionnels des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

    5° D'élaborer un schéma de développement de la lecture publique, approuvé par l'assemblée départementale.