Code de la santé publique

Version en vigueur au 13/12/2021Version en vigueur au 13 décembre 2021

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  • Article R1241-4

    Version en vigueur depuis le 13/12/2021Version en vigueur depuis le 13 décembre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1626 du 10 décembre 2021 - art. 3

    Lorsqu'une personne souhaite faire l'objet d'un prélèvement de cellules hématopoïétiques recueillies dans la moelle osseuse ou le sang périphérique, elle exprime son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou son délégué dans les conditions définies aux articles R. 1231-2 et R. 1231-3.

    En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République dans les conditions définies à l'article R. 1231-4.

    Ces dispositions sont applicables au majeur protégé qui ne fait pas l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.