Article R221-7
Version en vigueur du 01/03/2022 au 23/06/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 23 juin 2023
Modifié par Décret n°2021-1583 du 7 décembre 2021 - art. 2
Le siège et le ressort des cours administratives d'appel sont fixés comme suit :
Bordeaux : ressort des tribunaux administratifs de Bordeaux, Limoges, Pau, Poitiers, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ;
Douai : ressort des tribunaux administratifs d'Amiens, Lille et Rouen ;
Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ;
Marseille : ressort des tribunaux administratifs de Bastia, Marseille, Nice et Toulon ;
Nancy : ressort des tribunaux administratifs de Besançon, Châlons-en-Champagne, Nancy et Strasbourg ;
Nantes : ressort des tribunaux administratifs de Caen, Nantes et Rennes ;
Paris : ressort des tribunaux administratifs de Melun, Montreuil, Paris, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna ;
Toulouse : Montpellier, Nîmes, Toulouse ;
Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles.
Article R221-8
Version en vigueur depuis le 24/02/2010Version en vigueur depuis le 24 février 2010
Le nombre de chambres de chaque cour administrative d'appel est fixé par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat.