Article L115-1
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les agents publics ont droit, après service fait, à une rémunération dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du livre VII.Article L115-2
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Les fonctionnaires sont affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale et de retraite définis au chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la sécurité sociale sous réserve des dispositions applicables aux fonctionnaires à temps non complet.Article L115-3
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les fonctionnaires ont droit à des congés pour raison de santé dans les conditions définies au chapitre II du titre II du livre VIII.Article L115-4
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux agents publics.
Il s'exerce dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre IV.Article L115-5
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Un compte personnel d'activité est ouvert pour tout agent public selon les modalités fixées à la sous-section 4 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre IV.Article L115-6
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
Les droits de propriété intellectuelle des agents publics sont définis par le code de la propriété intellectuelle, notamment ses articles L. 111-1, L. 121-7-1, L. 131-3-1 à L. 131-3-3, L. 611-7 et L. 615-21.