Article L125-2
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Sans préjudice de l'action pénale ou disciplinaire, la responsabilité financière d'un agent public peut être mise en cause devant la Cour de discipline budgétaire et financière à raison des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, dans les conditions et selon les modalités définies au titre Ier du livre III du code des juridictions financières.Article L125-3
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 janvier 2023
Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 16
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
L'agent public chargé des fonctions de comptable public ou de régisseur, ou déclaré comptable de fait, est personnellement et pécuniairement responsable de ses actes dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963).
Cette même responsabilité s'exerce à l'égard de l'agent public des finances publiques chargé des fonctions d'huissier dans les conditions et selon les modalités définies par l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1969 (n° 69-1160 du 24 décembre 1969).