Article L131-12
Version en vigueur du 01/03/2022 au 01/09/2022Version en vigueur du 01 mars 2022 au 01 septembre 2022
Création Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un agent public en prenant en considération le fait :
1° Qu'il a subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1, L. 131-2 et L. 131-3 ;
2° Qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° Ou bien qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a relatés.
Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent public ayant procédé ou enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus.Article L131-13
Version en vigueur depuis le 01/03/2022Version en vigueur depuis le 01 mars 2022
L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.